Contrats de logiciel et compétence internationale en matière contractuelle

 In Affaires, Colin Reydellet, Avocat au Barreau de Lyon, Docteur en droit, Contrat et obligations, Contrat et obligations - Responsabilité, Contrats - Obligations, Contrats d'affaires, Européen, Néant

Aux fins de détermination de la compétence internationale des juridictions des États membres au sens de l’article 7.1, b), du règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis », le lieu d’exécution d’un contrat ayant pour objet le développement et l’exploitation suivie d’un logiciel destiné à répondre aux besoins d’un client établi dans un État membre autre que celui dans lequel la société ayant créé, conçu et programmé ce logiciel est établie est le lieu où ce client accède audit logiciel, c’est-à-dire consulte et utilise celui-ci.

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