De la prescription de l’action en liquidation d’astreinte

 In A la une, Civil, Juge de l'exécution, Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble, Procédure civile, Voie d'exécution, Voies d'exécution

Lorsqu’une obligation est assortie d’une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l’action en liquidation de cette astreinte ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel l’obligation n’a pas été exécutée, mais à compter du jour où l’astreinte a pris effet. Du reste, lorsqu’il est saisi d’une demande de dommages et intérêt formée à l’encontre du débiteur en raison du défaut d’exécution d’un titre exécutoire, le juge de l’exécution est tenu de trancher le litige en faisant application, le cas échéant, des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution.

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