Indivision pacsimoniale : précisions sur la mise en œuvre de la présomption
Selon l’article 515-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement. Il n’est pas nécessaire que l’acquisition soit conjointe pour que la présomption opère. Aussi, le fait que l’acte d’acquisition soit établi au nom d’un seul des partenaires ne suffit pas à renverser la présomption d’indivision égalitaire.
https://www.dalloz-actualite.fr/taxonomy/term/312/all/feed.xml