Le Défenseur des droits dans le procès civil
En donnant au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n’interdit qu’il soit un avocat, la loi ne lui a pas pour autant conféré la qualité de partie. Dès lors, le Défenseur des droits n’est pas concerné par une ordonnance de clôture et peut dans tout dossier demander à présenter des observations écrites ou à être entendu, son audition étant alors de droit. De telles dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l’égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.
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