Droit d’exception et droit commun de la procédure sans audience et de la transmission effective d’une information
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prévoit que ses dispositions du titre 1er sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, sans faire d’exception pour les litiges de nature civile dans lesquels le ministère public est partie principale.
L’information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) conformément à l’article 748-1 du code de procédure civile ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou, à défaut encore, par tout autre mode assurant l’effectivité de cette transmission ; la cour d’appel doit vérifier si cette information a bien été portée à la connaissance des parties.
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