Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté

 In Civil, Divorce, Famille - Personne, Guillaume Millerioux, Maître de conférences en droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France, Personnes - Incapacités

En application des articles 425, alinéa 1er et 440, alinéa 1er, du code civil, l’ouverture d’une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et, d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Dès lors, viole ces textes une cour d’appel qui, pour maintenir une mesure de curatelle, retient que l’altération des facultés corporelles de la personne est de nature à empêcher l’expression de sa volonté, dès lors que celle-ci requiert l’installation préalable d’un matériel informatique par une tierce personne.

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