Sur la compétence matérielle du juge de l’honoraire

 In Civil, Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble, Procédure civile

Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui est d’interprétation stricte, que le premier président n’est compétent, pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant une convention d’honoraires, que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires. Il ne lui appartient pas d’en connaître lorsque la même prétention est formée par voie d’action. C’est alors le tribunal judiciaire qui est compétent.

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