L’ouverture de la vacance de la succession n’a pas d’effet suspensif sur la prescription des créances

 In Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier, Prescription extinctive, Succession - Libéralité, Succession vacante ou en déshérence, Successions - Libéralités

Les articles 809-3, 810-4 et 810-5 du code civil, applicables lorsqu’une succession est vacante, n’édictent aucune interdiction à l’endroit des créanciers, tenus de déclarer leurs créances au curateur, de saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera différée jusqu’à l’établissement du projet de règlement du passif. À défaut, les créanciers dont les créances ne peuvent être payées sans attendre par le curateur encourent le risque de voir celles-ci se prescrire, l’ouverture de la vacance n’ayant pas d’effet suspensif sur la prescription. Aussi le département doit émettre un titre exécutoire avant l’expiration du délai pour garantir sa créance.

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